Cette impossibilité doit être appréciée tant au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers aptes à dispenser les soins dans l’État membre en question qu’au regard du laps de temps au cours duquel les soins peuvent être obtenus
Selon le droit de l’Union
un travailleur peut être autorisé à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état. Il peut ainsi bénéficier des prestations nécessaires de la même manière que s’il était affilié au régime d’assurance maladie de l’État concerné, étant entendu que les frais exposés sont remboursés par son État membre de résidence. Ce dernier ne peut pas refuser de délivrer l’autorisation lorsque les soins requis figurent parmi les prestations couvertes par sa législation et que ces soins ne peuvent pas, compte tenu de l’état de santé du travailleur et de l’évolution probable de sa maladie, être dispensés en temps utile sur son territoire.La Cour conclut que l’autorisation de remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger ne peut pas être refusée lorsqu’un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité empêche l’assuré social de recevoir les soins hospitaliers en temps opportun dans son État membre de résidence. Cette impossibilité doit être appréciée tant au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers aptes à dispenser les soins dans cet État membre qu’au regard du laps de temps au cours duquel les soins peuvent être obtenus en temps opportun.
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.Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA www.curia.europa.eu le jour du prononcé
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